J.O. 87 du 13 avril 2007
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Décret n° 2007-543 du 12 avril 2007 modifiant le code des juridictions financières
NOR : PRMX0700014D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique,
Vu le code des juridictions financières, notamment son article L. 122-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article LO 111-3 ;
Vu la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, modifiée par la loi organique no 2005-779 du 12 juillet 2005, notamment son article 58 ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment son article 63 ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret no 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, notamment son article 13 ;
Vu les avis du conseil supérieur de la Cour des comptes en date des 21 décembre 2006 et 29 mars 2007 ;
Vu les avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en date des 21 décembre 2006 et 29 mars 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1
L'article R. 112-2 du code des juridictions financières est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 112-2. - Le procureur général, qui exerce le ministère public, est assisté d'un premier avocat général, d'avocats généraux et de chargés de mission. »Article 2
Au deuxième alinéa de l'article R. 112-3 du même code, la deuxième phrase est ainsi rédigée : « Il peut présider les séances de chambre, les formations interchambres et les chambres réunies statuant en formation restreinte. »Article 3
Le deuxième alinéa de l'article R. 112-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le premier président est ordonnateur principal des dépenses et des recettes de la Cour des comptes. »
Il est ajouté, après le même alinéa du même article , un alinéa rédigé ainsi qu'il suit :
« Il conclut les marchés ainsi que les contrats relatifs à la gestion de la Cour des comptes. »Article 4
L'article R. 112-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 112-5. - En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le premier président est remplacé par le magistrat le plus ancien dans le grade de président de chambre, à l'exception des magistrats mentionnés à l'article 1er de la loi no 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat. »Article 5
Il est inséré, après le premier alinéa de l'article R. 112-8 du même code, un alinéa ainsi rédigé :
« Il requiert l'installation des magistrats dans leurs fonctions en audience solennelle. »
Au troisième alinéa du même article , les mots : « et des comptables principaux du Trésor à l'étranger » sont remplacés par les mots : « et des autres comptables principaux ».
Au quatrième alinéa du même article , les mots : « chambres régionales des comptes » sont remplacés par les mots : « chambres régionales et territoriales des comptes ».
Au cinquième alinéa du même article , les mots : « chambres régionales des comptes » sont remplacés par les mots : « chambres régionales et territoriales des comptes ». La troisième phrase du même alinéa est complétée par les mots : « , de formations interchambres ou de formations communes aux juridictions ».Article 6
Au troisième alinéa de l'article R. 112-9 du même code, la première phrase est supprimée.
Le quatrième alinéa du même article est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Il assure les échanges d'informations entre la Cour des comptes et les autorités judiciaires et autres autorités chargées d'un pouvoir de sanction.
« Il oriente et coordonne, s'il y a lieu par recommandations écrites, l'action des commissaires du Gouvernement près les chambres régionales et territoriales des comptes. »Article 7
Il est inséré, après l'article R.* 112-10 du même code, un article R. 112-10-1 rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. R. 112-10-1. - Les chargés de mission sont désignés parmi les magistrats des juridictions financières et parmi les rapporteurs extérieurs en fonction à la Cour ainsi que les magistrats de l'ordre judiciaire, sur proposition du procureur général. »Article 8
L'article R. 112-12 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 112-12. - En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le procureur général est remplacé par le premier avocat général ou, à défaut, par l'avocat général le plus ancien présent à la Cour des comptes. »Article 9
A l'article R. 112-15 du même code, après les mots : « chambres réunies », sont ajoutés les mots : « statuant en formation plénière ou en formation restreinte. »Article 10
Au troisième alinéa de l'article R. 112-17 du code des juridictions financières, les mots : « de rapport sur le projet de loi de règlement du budget, de déclaration générale de conformité, de rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « de rapports prévus aux articles LO 132-2-1 et LO 132-3 ainsi qu'aux 3°, 4° et 5° de l'article 58 de la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. »
Le cinquième alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le rapporteur est soit le rapporteur général du comité du rapport public et des programmes, soit un conseiller maître désigné par le premier président. Le rapporteur peut être assisté de conseillers référendaires, d'auditeurs ou de rapporteurs extérieurs à temps plein qui participent aux débats avec voix consultative. »Article 11
L'article R. 112-18 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 112-18. - I. - La Cour des comptes, statuant toutes chambres réunies, comporte une formation plénière et une formation restreinte. Elles sont constituées, au début de chaque année, par arrêté du premier président.
« Un président de chambre ou le procureur général peuvent saisir le premier président en vue de la réunion de chambres réunies en formation plénière ou en formation restreinte sans que le premier président soit tenu d'y procéder.
« Les chambres réunies de la Cour des comptes statuant en formation plénière se composent du premier président, des magistrats exerçant la présidence d'une chambre de la cour et d'un conseiller maître par chambre élu par le président et les conseillers maîtres de chaque chambre. Chaque chambre élit deux suppléants.
« Les chambres réunies statuant en formation plénière ne peuvent valablement délibérer que si huit au moins de leurs membres sont présents.
« En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
« Les chambres réunies de la Cour des comptes statuant en formation restreinte se composent d'un magistrat exerçant la présidence d'une chambre de la cour qui les préside et est désigné par le premier président ainsi que des conseillers maîtres membres, titulaires ou suppléants, de la formation plénière. En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la formation restreinte est suppléé par un magistrat exerçant ou ayant exercé la présidence d'une chambre de la cour désigné par le premier président.
« Les chambres réunies en formation restreinte ne peuvent valablement délibérer que si cinq au moins de leurs membres sont présents.
« En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
« Le premier président désigne le rapporteur parmi les magistrats de la Cour des comptes et le contre-rapporteur parmi les membres des chambres réunies. Il désigne le greffier des chambres réunies.
« II. - Les chambres réunies statuant en formation plénière formulent un avis sur les questions de droit dont elles sont saisies par le premier président.
« Les chambres réunies statuant en formation restreinte jugent les affaires dont elles sont saisies par le premier président sur proposition d'une chambre ou sur réquisitoire du procureur général. Elles statuent sur les affaires renvoyées devant la cour après cassation.
« Le premier président peut renvoyer des affaires relevant de la formation restreinte à la formation plénière qui les juge. »Article 12
L'article R. 112-21 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 112-21. - Lorsqu'une enquête ou un contrôle ressortit à la compétence de deux ou plusieurs chambres, le premier président, après avis du procureur général, constitue par arrêté, à son initiative ou sur proposition du procureur général ou des présidents de chambre intéressés, une formation interchambres comprenant au moins un conseiller maître ou un conseiller maître en service extraordinaire de chacune d'entre elles. Cet arrêté définit la compétence de la formation, fixe sa composition et nomme son président ainsi que son greffier. Les présidents de chambre concernés désignent les membres de la formation ainsi que les rapporteurs auxquels elle fait appel. Le président de la formation interchambres choisit parmi ces derniers le rapporteur général. »Article 13
Il est inséré après l'article R.* 122-7 du même code un article R. 122-8 ainsi rédigé :
« Art. R. 122-8. - L'attribution d'un emploi de conseiller maître à un magistrat de chambre régionale des comptes, en application du deuxième alinéa de l'article L. 122-2, est effectuée, dès lors que dix-sept emplois ont été pourvus au titre des promotions de conseillers référendaires prévues au premier alinéa du même article et des nominations au tour extérieur prévues au dernier alinéa du même article . »Article 14
Au titre II du livre Ier du code des juridictions financières, il est ajouté un chapitre VI intitulé : « Discipline » et comprenant huit articles rédigés ainsi qu'il suit :
« Art. R. 126-1. - Le conseil supérieur de la Cour des comptes est saisi des faits motivant la poursuite disciplinaire par un rapport émanant du président de la chambre d'affectation du magistrat intéressé.
« Si la procédure concerne un président de chambre ou un magistrat qui n'est pas affecté dans une chambre, le rapport émane du premier président.
« Si la procédure concerne un magistrat du ministère public, le rapport émane du premier président.
« Ce rapport doit indiquer les faits motivant la poursuite disciplinaire et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.
« Art. R. 126-2. - Le magistrat est convoqué par le président du conseil supérieur de la Cour des comptes quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Ce conseil peut décider, à la majorité de ses membres, de renvoyer, à la demande du magistrat ou de son ou de ses défenseurs, l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une fois.
« Art. R. 126-3. - Lorsque le conseil supérieur de la Cour des comptes examine l'affaire au fond, son président informe les membres du conseil des conditions dans lesquelles le magistrat poursuivi et, le cas échéant, l'un de ses pairs et son ou ses défenseurs ont été mis en mesure d'exercer leur droit à communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes.
« Le rapport établi par le rapporteur désigné par le président du conseil supérieur de la Cour des comptes ainsi que les observations écrites que peut présenter le magistrat en cause sont lus en séance.
« Le magistrat poursuivi peut citer des témoins. Le droit de citer des témoins appartient aussi à l'administration. Le conseil supérieur entend séparément les témoins cités par l'administration et ceux désignés par le magistrat en cause.
« Une confrontation des témoins ou une nouvelle audition d'un témoin peut être décidée par le président du conseil supérieur à la demande de l'un des membres du conseil ou du magistrat en cause ou de son ou ses défenseurs.
« Le magistrat en cause et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure, demander au président du conseil supérieur d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils sont invités à présenter leurs dernières observations avant que le conseil supérieur commence à délibérer.
« Art. R. 126-4. - Le président du conseil supérieur met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées soit par le rapporteur, soit au cours du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions par ordre décroissant de sévérité jusqu'à ce que l'une d'entre elles recueille la majorité des membres présents ; à défaut, aucune sanction n'est proposée.
« La proposition ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents est motivée et transmise par le président du conseil supérieur à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire.
« Art. R. 126-5. - Lorsque le magistrat fait l'objet de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil supérieur de la Cour des comptes peut, à la majorité des membres appelés à délibérer, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal.
« Art. R. 126-6. - Les frais de déplacement et de séjour des témoins cités par le magistrat en cause, ainsi que les frais de déplacement et de séjour de son ou de ses défenseurs ne sont pas pris en charge par l'administration.
« Art. R. 126-7. - Toute mention au dossier du blâme infligé à un magistrat est effacée au bout de trois ans si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période.
« Le magistrat frappé d'une sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme, mais qui n'a pas été exclu du corps des magistrats de la Cour des comptes peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de sanction disciplinaire, introduire auprès de l'autorité de nomination une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier.
« Si, par son comportement général, le magistrat a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l'objet, il peut être fait droit à sa demande. Celle-ci est examinée comme en matière de sanction disciplinaire.
« Le dossier du magistrat doit alors être reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du conseil supérieur.
« L'autorité investie du pouvoir de nomination statue sur proposition du conseil supérieur de la Cour des comptes, lequel se prononce notamment au vu du comportement général du magistrat depuis la sanction dont il a fait l'objet.
« Art. R. 126-8. - Le décret no 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat et le décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ne s'appliquent pas aux magistrats de la Cour des comptes. »Article 15
Le troisième alinéa de l'article R. 131-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le secrétaire général ou, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, un des secrétaires généraux adjoints, notifie les arrêts aux comptables et aux administrations, collectivités ou organismes intéressés. »Article 16
A l'article R. 135-1 du même code, le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Certaines observations de la Cour des comptes peuvent faire l'objet de lettres d'un président de chambre ou de formation interchambres aux autorités compétentes. »Article 17
A l'article R. 136-3 du même code, les mots : « ministre chargé des finances » sont remplacés par les mots : « Premier ministre ».Article 18
A l'article R. 141-10 du même code, sont insérées avant le premier alinéa les dispositions suivantes :
« L'ordre du jour des audiences publiques est fixé par le président de la formation après consultation du ministère public. »Article 19
L'article R. 141-11 du même code est ainsi rédigé :
« Art. R. 141-11. - Après l'exposé du rapporteur et les conclusions du procureur général, du premier avocat général, d'un avocat général ou d'un chargé de mission, la ou les parties présentes peuvent formuler, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou un avocat, des observations complétant et précisant celles fournies par écrit sur l'affaire qui la concerne. »Article 20
Le premier alinéa de l'article R. 143-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les comptables, le ministre chargé du budget, les autres ministres pour ce qui concerne leur département, les représentants des établissements publics et des collectivités intéressées et le procureur général près la Cour des comptes peuvent demander au Conseil d'Etat la cassation pour vice de forme, incompétence ou violation de la loi des arrêts définitifs rendus par la Cour des comptes. »Article 21
Au premier alinéa de l'article R. 212-3 du même code, la dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« Il est l'ordonnateur principal des dépenses et des recettes des chambres régionales des comptes. »
Il est ajouté, après le même alinéa du même article , un alinéa rédigé ainsi qu'il suit :
« Le premier président conclut les marchés ainsi que les contrats relatifs à la gestion des chambres régionales des comptes. »Article 22
A l'article R. 221-5 du même code, les mots : « La commission consultative » sont remplacés par les mots : « Le conseil supérieur ».Article 23
Après l'article R. 314-3 du même code, il est inséré un article R. 314-4 rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. R. 314-4. - La publication au Journal officiel mentionnée à l'article L. 314-20 du code des juridictions financières est effectuée à la fois sur support papier et sous forme électronique. »Article 24
Pour l'application de l'article R. 112-18 du code des juridictions financières, sont constituées, dans le mois qui suit celui de la publication du présent décret, les formations plénière et restreinte des chambres réunies de la Cour des comptes.Article 25
Le ministre de la fonction publique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 avril 2007.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique,
Christian Jacob